Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
15. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit aviser le ministre lorsque l’un ou l’autre des évènements suivants se produit:
1°  le rejet de l’effluent ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire;
1.1°  une dérivation ou un débordement survenu en cas d’urgence ou en temps sec à partir d’un ouvrage de surverse ou d’un ouvrage de dérivation;
2°  l’arrêt ou une défaillance d’équipement ayant un impact sur la qualité des rejets ou sur la fréquence ou le volume des débordements ou des dérivations;
3°  une dérivation ou un débordement requis pour permettre des travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage;
4°  une dérivation ou un débordement ailleurs qu’à partir d’un ouvrage de surverse ou d’un ouvrage de dérivation.
L’avis doit contenir:
1°  la date et l’heure correspondant au début de l’évènement;
2°  la localisation du rejet, du débordement ou de la dérivation en indiquant notamment ses coordonnées géographiques;
3°  dans le cas de travaux planifiés, les motifs justifiant pourquoi il est impossible de réaliser les travaux sans effectuer un débordement, une dérivation ou un rejet ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire;
4°  les usages du milieu récepteur qui pourraient être affectés;
5°  les volumes d’eaux usées réels ou estimés faisant l’objet du rejet, du débordement ou de la dérivation;
6°  les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour limiter le rejet, le débordement ou la dérivation ainsi que pour atténuer ses effets;
7°  la date estimée de fin de l’évènement;
8°  les mesures de nettoyage qui seront mises en place après l’évènement;
9°  les mesures mises en place pour communiquer au public l’information relative à l’évènement planifié.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 1.1, 2 et 4 du premier alinéa, l’avis est transmis au ministre sans délai. Il peut être écrit ou verbal. S’il est verbal, l’exploitant doit, à l’intérieur d’un délai de 48 heures suivant l’avis verbal, transmettre une copie écrite de l’avis. Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, lorsque les rejets résulteront de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage, l’avis est plutôt transmis conformément au quatrième alinéa.
Dans les cas prévus au paragraphe 3 du premier alinéa, l’avis est transmis au ministre 45 jours avant l’évènement prévu. Il doit être écrit.
La transmission de tout avis écrit visé par le présent article doit être effectuée par voie électronique.
Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de respecter, sans délai, les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets des évènements mentionnés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa et d’aviser le ministre dès la fin de l’évènement.
D. 1305-2013, a. 15; D. 870-2020, a. 6.
15. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit aviser le ministre lorsque l’un ou l’autre des évènements suivants se produit:
1°  un débordement d’eaux usées survenu en cas d’urgence ou en temps sec à un ouvrage de surverse ou ailleurs sur le réseau d’égout;
2°  une défaillance d’équipement ayant un impact sur la qualité des rejets ou sur la fréquence ou le volume des débordements;
3°  une dérivation ou un débordement d’eaux usées requis pour permettre des travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage.
L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets de l’événement. Il est produit sans délai après la constatation de l’évènement s’il s’agit d’un évènement visé aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ou 3 semaines avant l’évènement prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Si l’avis est verbal, une copie écrite est transmise au ministre par voie électronique dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de respecter, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du débordement, de la défaillance ou de la dérivation.
D. 1305-2013, a. 15.